mercredi, novembre 10, 2004

Modèle d'acte de groupement de producteurs laitiers

AVERTISSEMENT :

Voyez la page d'accueil du portail agriculture de la Région wallonne
http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/ : vous y avez les" ACTUALITES " ... à lire...

Bien que ce soit un modèle transmis par le Ministère, il convient de veiller à ce qu'il reprenne tout ce qui est nécessaire à un acte notarié en vertu des lois notariales actuelles...

Pour toutes recherches consultez les sites :
TOUS LES LIENS EN UN COUP D'OEIL
ou son équivalent NL - plus complet pour la région flamande -
SNELLE HYPERTEXT VERBINDINGEN

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Modèle transmis à la M.L.FR le 10 novembre 2004
par l'étude du notaire E.LOMBART, à Philippeville.
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L’AN DEUX MILLE………
Par devant Maître…………notaire à …………
Ont comparu :
D’UNE PART:

Le producteur laitier n° personne physique/groupement de personnes physiques/personne morale(*), représenté par :
(nom, prénoms et adresse des intervenants, date de naissance)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ci-après dénommés « Le producteur 1 »
D’AUTRE PART :

Le producteur laitier n° personne physique/groupement de personnes physiques/personne morale(*), représenté par :
(nom, prénoms et adresse des intervenants)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ci-après dénommés « Le producteur 2 »

LESQUELS PRODUCTEURS déclarent être titulaires de quotas laitier et gérer, chacun, de manière autonome une exploitation laitière et vendre du lait ou d’autres produits laitiers ou livrer à un acheteur (laiterie). Ces producteurs CONVIENNENT DE :
1) S’ASSOCIER TEMPORAIREMENT, POUR UNE DURÉE DE 3 CAMPAGNES , EN CONSTITUANT ENTRE EUX LE GROUPEMENT DE 2 PRODUCTEURS LAITIERS (GPL) DÉNOMMÉ
……………………………………………………………………………………………………...

producteur n°
A CET EFFET, le producteur 1 et le producteur 2 s’engagent par la présente de:
- Mettre ensemble, pour 3 périodes, leurs quotas laitiers respectifs et leurs 2 exploitations, c’est-à-dire, l’ensemble des unités de production (U.P.) que chacun d’eux gérait préalablement à la constitution dudit groupement de 2 producteurs laitiers (GPL) ET CE QUELQU’EN SOIT LE DOMAINE D’ACTIVITE ;
- gérer un SEUL TROUPEAU , soit le troupeau N° ……………………..(2)
- mettre à la disposition dudit groupement, pour toute sa durée d’existence, les TERRES servant à la production laitière(**), au prorata du quota laitier respectif a raison de maximum 20.000 litres/hectare. Toutes ces terres se trouvent dans la zone 30 km de chacune des 2 exploitations;
Les APPORTS du producteur 1 et du producteur 2 au groupement de 2 producteurs laitiers (GPL) sont :

PRODUCTEUR 1 PRODUCTEUR 2
U.P. n° …………………………………… à …………………………………… …………………………………….. à …………………………………… U.P. n° ………………………………à … ……………………………………à …………………………………….
(Pour mémoire)Ancien Troupeau n°
(Pour mémoire)Ancien Troupeau n°
Quota laitier(*) - Livraisons (laiterie) : ………………………l, à …. .grammes de matières grasse/litre- Ventes directes (beurre…) :…………………l(*) Le cas échéant, contacter l’Administration (081.649.635 ou 081/649.530) pour précision. Quota laitier(*) - Livraisons (laiterie) : ……………………….l à ………grammes de matière grasse/litre- Ventes directes (beurre…) :…………………l
(*) Le cas échéant, contacter l’Administration (081.649.635 ou 081/649.530) pour précision.
Terres servant à la production laitière apportées au GPL- ha a ca, en propriété/bail(*)(*) Joindre à la présente convention le détail des terres avec leurs références cadastrales et emplacement. Suivant la taille du quota, maximum 20.000 l/ha. Si bail, notification au bailleur ou accord du bailleur pour usage par le GPL. Terres servant à la production laitière apportées au GPL- ha a ca, en propriété/bail(*)(*)

Joindre à la présente convention le détail des terres avec leurs références cadastrales et emplacement.
Suivant la taille du quota, maximum 20.000 l/ha. Si bail, notification au bailleur ou accord du bailleur pour usage par le GPL.


2) LIEU D’ACTIVITE LAITIERE DU GROUPEMENT
Les parties concernées conviennent que toute l’activité laitière dudit groupement de 2 producteurs laitiers, traite et ventes directes se feront à partir de la SEULE unité de production (U.P.) n°

à ……………………………………………………………………..

3) CONDITIONS/DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
Le producteur 1 et le producteur 2 notent les points suivants.
- 1. Entérinement du GPL
Conformément à la réglementation en vigueur en matière des quotas laitier(**), la constitution du Groupement de 2 producteurs laitiers n’est entérinée qu’après notification de la décision positive de l’Administration suite à la demande d’entérinement des Producteurs 1 et 2, sur un formulaire ad hoc (voir plus loin).
A cet effet, la présente convention à joindre à cette demande doit être passée au plus tard pour le 30 novembre de l’année civile où la demande d’entérinement de la constitution du groupement de 2 producteurs laitiers sera faite à l’Administration. A défaut, la demande ne pourra être introduite que l’année civile suivante, avant le 1er décembre.
Les Producteurs 1 et 2 introduisent leur demande à l'aide d'un formulaire-type disponible auprès de l’Administration, auquel seront joints les documents justificatifs du transfert de terres.
En cas de décision positive de l’Administration, la date de prise d’effet du Groupement est d’office le 1er avril qui suit l’introduction de la demande.
- 2. Troupeau du GPL
A défaut d’être connu lors de l’établissement de la présente convention, le numéro du SEUL troupeau du groupement de 2 producteurs laitiers sera transmis à l’Administration dans les 30 jours suivant la date de la passation de la convention. A défaut, la demande d’entérinement pourra être déclarée irrecevable.
- 3. Terres servant à la production laitière
Toutes les terres amenées au groupement de 2 producteurs laitiers en vue de la production laitière pendant l’existence du groupement et reprises dans la présente convention doivent être situées sur le territoire de l’ancienne commune où sont situées les installations laitières utilisées par le groupement de producteurs laitiers ou sur le territoire d’une ancienne commune voisine (Zone des 30 km).
Important : si le Producteur 1 ou le Producteur 2, ou les deux, ont, préalablement à la constitution dudit groupement de 2 producteurs laitiers, créé une exploitation laitière en 1996-1997 ou après ou repris une exploitation laitière ou un quota laitier en 1997-1998 ou après, alors, les terres apportées au groupement de 2 producteurs laitiers doivent être, au moins, celles reprises avec les quotas repris.
Les parcelles de terres transférées doivent être indiquées sur des cartes de déclarations de superficies des producteurs 1 et 2 de l’année civile qui précède celle ou la demande est faite.
Les terres transférées avec les quotas laitiers des producteurs 1 et 2 vers le GPL ne peuvent concerner que des terres exploitées en Belgique et déclarées par les producteurs 1 et 2 dans leur déclaration de superficies de l'année civile précédant l’année de la demande.
- 4. Durée du GPL
Le groupement de 2 producteurs laitiers est constitué pour une durée de trois périodes commençant le 1er avril qui suit l’introduction de la demande, soit au plus tard le 30 novembre d’une année civile. Au terme de cette durée, à défaut d’une demande préalable de reconduction expresse du GPL signée par tous les producteurs 1 et 2, il y a dissolution dudit groupement. Cette demande de reconduction, à l’Administration, doit être introduite, par lettre recommandée. Pour être recevable cette demande de reconduction sera introduite entre le 1er avril et le 30 novembre de la dernière des trois périodes pour les quelles le groupement est constitué.
- 5. Quotas laitiers du GPL (groupement de 2 producteurs laitiers)
- Les quotas laitiers gérés par le groupement de 2 producteurs laitiers correspondent à la somme des quotas laitiers des producteurs 1 et 2. La teneur représentative en matière grasse des quotas laitiers ainsi gérés par le groupement de 2 producteurs laitiers est la moyenne pondérée des teneurs représentatives en matière grasse des quotas laitiers apportés par les producteurs 1 et 2.
- 6. Cession/reprise de quotas laitiers
- Durant son existence, le GPL (groupement de 2 producteurs laitiers) ne peut pas céder tout ou partie de son quota global à un producteur qui devient producteur laitier pour la première fois ni à un producteur laitier.
- En tant que producteur laitier, le GPL (groupement de 2 producteurs laitiers) ne peut bénéficier que d’un seul leasing (location) de quota en tant que preneur ou cédant ; d’une seule réallocation (acquisition) du Fonds des quotas.
Toutefois durant l’existence de ce GPL, le producteur 1 ou le producteur 2 ou les deux peut/peuvent, le cas échéant, augmenter son/leur quota, en reprenant en cumul le quota d’un cédant qui est soit son parent ou allié au premier degré (parents directs, beaux-parents), soit son frère ou sa sœur ou soit son conjoint, pour autant que ce cédant ne soit pas devenu producteur laitier par création d’exploitation en 1996 ou après (c’est-à-dire devenu producteur laitier en ramenant un quota laitier sur une exploitation où il n’y avait pas d’activité laitière les 5 années précédentes), par reprise d’exploitation en 1997 ou après (c’est-à-dire qu’il trait dans les bâtiments de son cédant) et pour autant que ce cédant n’ait pas repris lui-même un quota en cumul, après le 31 mars 1997.
Important Lorsque le cédant en cumul est le conjoint du Producteur 1 ou 2 et qu’il a créé une exploitation entre le 1er avril 1996 et le 31 mars 2003 ou repris une exploitation entre le 1er avril 1997 et le 31 mars 2003, il doit céder la totalité son quota laitier et toutes les terres servant à la production laitière qu’il avait reprises.
Lors du cumul, les plafonds habituels sont d’application : après le cumul, le quota du preneur (Producteur 1 ou 2) ne peut pas dépasser 520.000 litres si le preneur du cumul est un groupement qui est une personne physique seule ou un groupement d’époux et 720.000 litres si le preneur du cumul est un groupement de personnes physiques ou une personne morale.
7. Age des Producteurs 1 et 2 du GPL
- au 1er avril suivant la date de passation de la présente convention, aucune des personnes physiques et aucun des éventuels associés gérants, administrateurs ou gérants, qui constituent le groupement de 2 producteurs laitiers, ne peut avoir atteint l’âge de 65 ans. Si tel est le cas, le concerné doit amener la preuve qu’il a été, sans discontinuer, agriculteur à titre principal les 3 campagnes laitières (du 1er avril d’une année civile au 31/03 de la suivante) qui précèdent celle où il atteint l’âge de 65 ans.

-8. Engagements antérieurs des producteurs 1 et 2
- Le Producteur 1 et le Producteur 2 poursuivent leurs engagements relatifs à l’octroi d’éventuelles aides à l’installation et à l’investissement dont ils auraient bénéficié avant la constitution du groupement de 2 producteurs laitiers.
9. Dissolution et ou retrait du GPL (groupement de 2 producteurs laitiers)
- Le GPL ne peut être dissout, sauf force majeure, qu’au terme de la durée de trois périodes pour laquelle il a été constitué ou reconduit ;
- lors de la dissolution du GPL, le Producteur 1 et le Producteur 2 recouvrent leurs quotas laitiers tels que précisés ci-dessus dans les « apports ». Toutefois, les éventuels quotas laitiers acquis via le Fonds des quotas sont répartis à part égale entre les Producteurs 1 et 2 sortants du GPL.

-10. Agriculteur à titre principal

Tant que dure le GPL, le Producteur 1 et le Producteur 2 qui le constituent doivent être, chacun, agriculteur à titre principal. Selon que le Producteur 1/Producteur 2 soit une personne physique seule, un groupement de personnes physiques ou un groupement de 2 conjoints ou une personne morale, les conditions suivantes doivent être satisfaites :

- Personne physique : obtenir de son activité sur l’exploitation du GPL un revenu net imposable supérieur à 50 % du montant net imposable de son revenu global et consacrer aux activités extérieures à l'exploitation moins de 50 % de la durée totale de son travail.

- Groupement de personnes physiques : la disposition précitée s’applique à chacune des personnes physiques du groupement ;

- Groupement de 2 conjoints : seule une des 2 personnes doit répondre à la disposition reprise au 1er tiret.

- Personne morale :

-1. être constituée sous la forme d'une société agricole visée par la loi du 7 mai 1999 contenant le code des sociétés
- 2. satisfaire en outre aux conditions suivantes :
- être constituée pour une durée d'au moins 20 ans;
- les actions où les parts de la société doivent être nominatives;
- les actions et les parts de la société doivent appartenir pour au moins 51 % aux administrateurs ou gérants;
- les administrateurs ou gérants de la société doivent être désignés parmi les associés;
- les administrateurs ou gérants de la société doivent consacrer plus de 50 % de leurs temps à l'activité agricole dans le GPL et retirer de cette activité plus de 50 % du montant net imposable de leur revenu global.

11. Notification de la Décision de l’Administration

Lorsque l’Administration notifie sa décision aux producteurs 1 et 2, ceux-ci peuvent introduire un recours auprès du fonctionnaire dirigeant de l’Administration, dans le mois qui suit la communication de la décision.

12. Calcul/Perception du prélèvement

Le calcul du prélèvement sur fait par rapport aux quotas globaux des producteurs 1 et 2, membres du GPL. En cas de prélèvement dû par ce groupement de 2 producteurs laitiers, tous les membres du groupement, soit les producteurs 1 et 2, sont de manière indivise solidaires pour le paiement, et ce pendant l’existence du groupement ou après sa dissolution.
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(*) Biffer la mention inutile.
(**) Arrêté du Gouvernement wallon du 27/05/2004 relatif à l’application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers.

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LES CONJOINTS AIDANTS
La problématique
Une grande partie des conjoints aidants en agriculture n’est pas reprise dans t’identification de [’exploitation qu’ils cogèrent avec leur conjoint. Les conjoints aidants revendiquent depuis plusieurs années une vraie reconnaissance de leur statut et de leur participation active dans t’exploitation. Ils souhaitent une meilleure protection en matière de droits de production ( quotas laitiers, quotas de droits à la prime vache allaitante ) et de droits au paiement unique (DPU). Ces quotas et droits contribuent à la valeur économique de l’exploitation. Ils sont cependant Ils sont cependant liés étroitement au titulaire de l’exploitation, c’est-à-dire à « l’agriculteur » (anciennement le « producteur »).
En cela, la récente réforme de la PAC établissant les nouveaux droits au paiement unique a rendu encore plus pertinente la nécessité de répondre à l’attente des conjoints aidants.
L’objectif principal est donc le suivant lorsqu’une exploitation est cogérée par deux conjoints dont seul l’un est identifié, il est souhaitable d’empêcher que ce dernier
ne décide seul du sort des droits. Pour y arriver, il y a lieu d’adapter la dénomination de « t’agriculteur ». Cette adaptation apportera en outre une preuve supplémentaire de la participation active du conjoint aidant dans l’exploitation, élément utile en cas de difficultés dans te couple ou de désaccord sur la gestion de l’exploitation.
A l’initiative du Ministre de l’Agriculture et sur proposition du Gouvernement wallon, dans un souci d’égalité, le Parlement wallon a adopté te décret du 15 février 2007 relatif à l’identification des conjoints aidants en agriculture

Moniteur belge du 8 mars 2007) http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-03-08&numac=2007200721

Il ne concerne que les personnes physiques car la législation relative au statut des travailleurs indépendants ne s’adresse pas au conjoint des dirigeants d’entreprise (donc de personnes morales). Le décret n’est pas non plus d’application si le conjoint aidant en question gère une autre exploitation

EN PRATIQUE:
La division des Aides à l’agricuture de la direction générale de [Agriculture sera, dans les mois à venir, en mesure de connaïtre les conjoints aidants de tous les agriculteurs de sa base de données identification. Elle en informera tes personnes concernées et sollicitera leur accord pour une modification éventuelle de l'indentification.
Différents cas de figure pourront se présenter:
si les deux conjoints (ou éventuellement partenaires cohabitants légaux) acceptent la modification de t’identification de l’agriculteur, la modification est opérée
si l’un d’eux (ou les deux) refuse(nt), l’administration ne procède à aucune modification ;
si l’administration n’obtient aucune réponse à sa demande, elle sollicite à nouveau l’accord des personnes considérées et leur donne un délai de 30 jours. Passé ce délai, en l’absence de réponse, ta modification sera opérée d’office. La procédure sera identique si l’administration n’obtient une réponse que d’un seul des conjoints. Rappelons toutefois que l’ajout du conjoint aidant dans l’identification de l’agriculteur peut encore aujourd’hui émaner spontanément de t’agriculteur lui-même à l’aide d’un formulaire disponible auprès de l’administration.

IMPLICATIONS
Cette modification de dénomination de l’agriculteur n’entraine pas de changement du numéro de producteur. Une nouvelle carte d’identification sera toutefois fournie. Grâce à cette formalité simple, il n’y aura pas lieu d’introduire de dossiers de transferts de droits et de quotas. Cependant, cette opération ne conférera à l’agriculteur concerné ni plus ni moins de droits ou obligations qu’auparavant. Tous les exploitants agricoles ainsi identifiés seront gestionnaires en commun de leur exploitation et titulaires indivis des droits et quotas revenant à t’agriculteur.
REMARQUE
S’il est possible d’ajouter le nom du conjoint aidant dans l’identification de l’agriculteur, toute suppression ultérieure impliquera un changement du numéro de producteur et ta constitution de dossiers complets de reprise d’exploitation.
PUBLICATION AUTORISEE LE 11 JUIN 2007 PAR SON AUTEUR : CHRISTOPHE SWAELENS, DIRECTION DU SECTEUR ANIMAL - Division des Aides à l’agriculture, DGA - Direction du Secteur animai -

Itot Saint-Luc - 14, ch de Louvain - 5000 Namur - T. : 081 64.95.01 c.swaelens@mrw.wallonie.be


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